TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205561_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 septembre 2022 et 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Pamponneau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 6 octobre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait droit à la demande de l'intéressé et lui a délivré l'autorisation préalable sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat () ". 4. M. B est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pamponneau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Pamponneau d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Pamponneau une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées au point 4 de l'ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Pamponneau. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2205561_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA