TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205563_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ségolène Clément, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 hures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.". 2. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 521-2 du code justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'elles lui confèrent est subordonné à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande qu'elle est irrecevable ou infondée. 3. M. B ressortissant marocain est entré pour la dernière fois en France le 20 avril 2022, sous couvert de sa carte de séjour pluriannuelle travailleur saisonnier valable jusqu'au 24 juillet 2022. Il allègue, sans en justifier , qu'il aurait déposé un dossier de première demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " le 15 juin 2022 et qu'aucun récépissé ne lui a été délivré à cette occasion. Il soutient qu'ayant été alors invité, pour l'obtenir, à se présenter à nouveau à l'accueil de la préfecture quatre jours avant l'expiration de son titre de séjour saisonnier, il s'y est rendu le 20 juillet accompagné de son conseil, et que l'agent leur a indiqué que la demande de délivrance serait à effectuer sur le site internet de l'ANEF. Le requérant indique au soutien de sa requête que le site vers lequel il a été envoyé permet seulement de déposer des demandes de renouvellement de récépissé ainsi que des demande de duplicata, mais pas une première demande de récépissé. Il fait valoir que la société EARL La Glaudienne souhaitait l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont la date prévisionnelle était fixée au 4 avril 2022 et que l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler emporte des conséquences grave sur sa vie personnelle, lui interdisant la poursuite de l'activité professionnelle qu'il exerce depuis son arrivée. 4. Il résulte de l'instruction que résidant hors de France, l'intéressé a bénéficié en cette qualité le 25 janvier 2022 de la délivrance d'une autorisation de travail, dans l'entreprise précitée, à compter du 4 avril 2022. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait obtenu, ni même sollicité, un visa de long séjour lui permettant de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " au titre de cette autorisation et ne se prévaut au demeurant d'aucune disposition le dispensant de visa de long séjour dans ce cadre. Dans ces conditions, il est manifeste que l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler n'est pas constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant sans délai l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 23 juillet 202La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2205563
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
ORTA_2205563_20220723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel