TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205563_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée 1F du 2 septembre 2022, notifiée le 12 septembre 2022, par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Brest de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : - il est en pleine reconversion professionnelle et ouvrira prochainement un magasin / bar à Pont-L'Abbé et s'agissant d'une franchise il doit être formé par d'autres gérants franchisés, ce qui nécessite de multiples déplacements dans le Grand Ouest, dont des villes qui ne sont pas accessibles en train ; par ailleurs il a réalisé des investissements " colossaux " pour l'édification de son magasin dont il ne peut suivre les travaux dès lors qu'il en habite à 58 km ; les infractions mentionnées au relevé d'information intégral ne sont pas incompatibles avec les exigences de sécurité routière ne consistant qu'en des excès de vitesse de moins de 20 km/h et moins de 30 km/h. - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée a été prise sans respecter la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le cannabidiol en raison de sa très faible teneur en THC n'est pas considéré comme un stupéfiant et sa consommation n'est pas prohibée en France ; de ce fait l'article L. 235-1 du code de la route réprimant la conduite après usage de produits stupéfiants ne lui est pas applicable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2205399. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. M. A, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour pouvoir poursuivre la création d'un magasin-bar dont l'ouverture est prévue pour février 2023. Toutefois, à l'appui de ses allégations, le requérant se borne à produire divers documents relatifs à l'activité future de son magasin de vins et bières dont il a obtenu le transfert de la licence sans véritable précision sur l'impact de la mesure qui le frappe, dont la validité est limitée à six mois, sur l'activité professionnelle qu'il aura pendant la période antérieure à l'ouverture escomptée de son magasin, qui la recoupe presqu'exactement. Il n'établit pas que durant cette période, les déplacements qu'il aurait à faire en France ne pourraient pas être réalisés par des moyens de transport publics, ou par taxi, ni qu'il lui soit nécessaire de se rendre à de nombreux rendez-vous de chantier à Pont-L'Abbé dont le nombre et la date sont largement à sa discrétion. C'est ainsi que, s'il produit une convocation à des formations sur la connaissance des boissons alcooliques, la moitié des dates prévues étaient déjà dépassées à celle de la présentation de sa requête introductive d'instance. En outre, les villes de Château-Gontier, Chateaubriant et Evreux sont accessibles, pour les deux premières, par des cars régionaux, à un prix modique et inférieur à celui de l'usage d'une voiture particulière, et pour la troisième par le TGV. Dans ces conditions, à supposer même que la suspension de son permis de conduire lui occasionne une certaine gêne pendant un temps limité le contraignant à s'organiser moins commodément, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Dès lors, il y a lieu de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, signé D. Rémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA357 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2205563_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel