TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205564_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. E F et Mme D B, représentés A Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 18 août 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant Esméralda Contardo B ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur accorder une autorisation temporaire d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023 et, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - le refus opposé place l'ensemble de la famille dans une situation d'inquiétude quant à l'avenir d'Esméralda; - l'enfant n'est pas et ne peut être inscrit au sein d'un établissement scolaire au regard de l'itinérance de la famille et dès lors qu'un départ pour le Chili est prévu le 15 octobre 2022 ; - il est donc porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ; - en l'absence de production du procès-verbal de la séance de la commission académique, et faute de pouvoir contrôler sa composition et les modalités de vote, la décision en litige est potentiellement entachée d'un vice de procédure ; - la décision contesté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction et de l'article R. 131-11-4 de ce code compte tenus de l'itinérance de la famille. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205559 enregistrée le 21 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le IV de cet article 49 de la loi du 24 août 2021 dispose que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. 3. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. 4. En l'espèce, les requérants exposent qu'ils ne résident pas de façon continue au même endroit en France et qu'au cours de l'année scolaire 2022/2023, ils ne séjourneront en France que durant 4 mois, alternant les séjours au Chili et au Brésil, pays dans lesquels vivent plusieurs membres de la famille, cette situation d'itinérance familiale relevant donc du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Cependant, la seule production A les intéressés d'attestations d'hébergement de courte durée et d'un bail locatif de trois mois renouvelable en France ainsi que des pièces d'identité française, chilienne et/ou brésilienne des intéressés, ne suffisent pas, en l'état de l'instruction, à établir leur allégation tenant à l'état d'itinérance de la famille. 5. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'apparaît donc pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les éléments invoqués A M. F et Mme B au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. A suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, A application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, A voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et Mme D B. Une copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2205564_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel