TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205566_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse partielle d'une dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de 2 308 euros. Il soutient qu'il est dans une situation de grande précarité. Par un courrier du 27 octobre 2022, le tribunal a demandé à M. D de régulariser sa requête par la production de la ou des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. M. D demande une remise de dette partielle mais la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, à l'adresse portée sur sa requête, a été retournée au tribunal le 2 novembre 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors, la requête de M. D, qui n'a pas été régularisée par la production de la ou des décisions attaquées, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2205566_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel