TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205566_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d'activité. Par une lettre du 25 juillet 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête, dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code qui, en vertu de l'article R. 772-5 dudit code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si au regard de la situation de précarité du débiteur et de sa bonne foi, une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible de lui être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en fonction des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 511,05 euros, laissant à sa charge la somme de 255,52 euros. Dans le cadre de ses écritures, la requérante se borne à indiquer de manière sommaire qu'elle ne comprend pas les motifs de cet indu eu égard aux déclarations qu'elle a effectuées en temps utile. Un tel moyen porte sur le bien-fondé de l'indu en litige. Eu égard à l'office du juge administratif dans le cadre d'un litige ayant trait à un refus de remise gracieuse, ce moyen est sans incidence et doit être écarté en tant qu'il est inopérant. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 25 juillet 2022 dont elle a accusé réception le 27 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci ne comportant qu'un moyen inopérant, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 8 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2205566_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel