TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205571_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Urich Postic, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de saisir l'autorité judiciaire en vue de son admission à l'aide sociale à l'enfance ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de le prendre en charge, dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il est mineur, sans logement, et ne dispose pas des ressources nécessaires pour se nourrir ; que sa sécurité physique et morale est compromise ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 375 du code civil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2205047 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article
L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevables le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
4. Par la décision contestée du 19 mai 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de saisir l'autorité judiciaire en vue de l'admission de M. A à l'aide sociale à l'enfance. L'existence d'une voie de recours ouverte au requérant devant le juge judiciaire, que M. A indique d'ailleurs lui-même avoir déjà saisi, rend irrecevables tant les conclusions à fin d'annulation de cette décision qu'il a présentées à l'appui de la requête n° 2205047 enregistrée auprès de ce tribunal le 19 juillet 2022, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la même décision présentées à l'appui de la présente requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 19 mai 2022, qui sont manifestement irrecevables, peuvent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles qu'il a présentées au titre des frais liés au litige doivent, par suite, être également rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles le 21 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2205571_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel