TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205571_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, la société Sarl Raf Import, représentée par Me Moutawakel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2022 par lequel le maire d'Epinay-sur-Seine a prolongé la fermeture au public de l'établissement Titanium ; 2°) d'autoriser l'ouverture au public de l'établissement Titanium ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse compromet sa pérennité, à raison de ses conséquences financières ; - il a été remédié aux dysfonctionnement constatés par la commission communale de sécurité et d'accessibilité du 2 février 2022 comme cela ressort notamment du rapport de vérifications après travaux de la société Point contrôle en date du 5 avril 2022 ; Par un mémoire en défense enregistré 29 juin 2022, la commune d'Epinay-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté du 10 février 2022 a été rapporté par un arrêté en date du 10 juin 2022 autorisant la poursuite d'exploitation de l'établissement Titanium avec levée d'avis défavorable et réception des travaux. Par une lettre en date du 25 juillet 2022, la société Sarl Raf Import a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 522-10-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. La commune d'Epinay-sur-Seine a, par un arrêté en date du 10 juin 2022, levé l'avis défavorable à l'exploitation du 2 février 2022 et autorisé la réouverture du magasin Titanium sous condition de réaliser les prescriptions relevées dans le procès-verbal du 12 mai 2022. Par une lettre du 25 juillet 2022 notifiée par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, la société Sarl Raf Import a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. La société requérante n'a pas donné suite à ce courrier qu'elle est réputée avoir reçu le 25 juillet 2022 en application de l'article R. 522-10-1 du code de justice administrative et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition, est réputé lui avoir été notifié à l'issue de ce délai de deux jours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code. Dans ces conditions, la société Sarl Raf Import est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ---------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sarl Raf Import. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sarl Raf Import et à la commune d'Epinay-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022. Le président de la 8ème chambre Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2205571_20220901
Données disponibles
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- Résumé officiel
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