TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205573_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, adresse au tribunal une demande de recours gracieux contre la décision de rejet de ses demandes de délai de paiement supplémentaire sur l'impôt sur le revenu de l'année 2021, prise par le directeur régional des finances publique de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Il soutient que : - la décision a pour effet d'aggraver son état de santé ; - il est dans l'incapacité de procéder au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. M. B conteste la décision de rejet de ses demandes de délai de paiement supplémentaire sur l'impôt sur le revenu de l'année 2021. Toutefois, la requête de M. B intitulée " recours gracieux ", à supposer qu'elle présente des conclusions à fin d'annulation, ne contient que des éléments relatifs à sa situation personnelle sans invoquer de moyen de droit susceptible de venir à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2205573_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel