TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205579_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. C E D D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'Etat, du 29 décembre 2014, n° 382898 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Par un avis n° 382898, rendu le 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat a considéré que la procédure spéciale prévue à l'article L. 512-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (alors applicable) (articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nouveau) cessait d'être applicable dès lors qu'il était mis fin à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. En l'espèce, par une ordonnance en date du 23 juillet 2022, le conseiller délégué à la cour d'appel de Lyon a mis fin à la rétention de M. D. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ne relèvent plus de cette procédure spéciale. 4. Enfin, par ce même avis, le Conseil d'Etat a également considéré que, dans un souci de bonne administration de la justice, et compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conserve la compétence pour statuer sur le fondement de l'article L.614-5 du code précité, mais que le président de ce tribunal peut toutefois transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile fixe. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance, que M. D était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié chez M. B A, 32 boulevard Marcel Sembat, à Saint-Denis (93200). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. D au tribunal administratif de Montreuil compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. D est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, au préfet de la Savoie et à M. D. Fait à Lyon, le 1er septembre 2022. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2205579_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel