TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205580_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision rendue le 22 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'Appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 janvier 2023. Le premier vice-président, Signé, Antoine JARRIGE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier N°2205580
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Chronologie de l'affaire
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TA5923 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2205580_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel