TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2205583_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B, représentée Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire d'Angers a rejeté sa demande ainsi que la décision explicite du 22 mars 2022 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 3 832, 92 euros, avec intérêts légaux, avec régularisation au regard du calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, des primes et indemnités et pour le calcul de la nouvelle bonification indiciaire ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'Angers d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - infirmière au bloc opératoire, elle doit bénéficier de la nouvelle bonification de 13 points majorés prévue par l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, ledit article, qui réserve la bonification aux infirmiers de bloc opératoire des seuls deux 1ers grades, étant contraire au principe d'égalité ; - le centre hospitalier a commis une faute en refusant la NBI ; - elle a droit à réparation de la perte de NBI pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 concernée par le refus illégal, d'un montant de 3 832,92 euros ; - elle a droit à l'application des articles 3 et 4 du décret n° 94-139 du 14 février 1994 ; - l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 précise que la NBI est prise en compte pour le calcul de la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de Mme B a été définitivement rejetée par une décision du 20 novembre 2020 ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ; - si le décret du 3 février 1992 était considéré comme illégal, la décision refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire devrait être annulée, mais le réexamen de la situation conduirait à un nouveau rejet de la demande de nouvelle bonification indiciaire, en l'absence de base juridique pour l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire en l'absence d'un décret d'application permettant d'ouvrir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". L'article R. 421-5 du code précité dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours gracieux qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours. 4. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Toutefois, la recevabilité d'un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu'elle confirme a acquis un caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Par ailleurs, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Cette décision, mentionnant les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à l'intéressée le 24 novembre 2020. Cette décision est donc devenue définitive. Si par courrier du 5 janvier 2022, Mme B a présenté un second recours gracieux dont le rejet lui a été expressément notifié par la décision attaquée du 22 mars 2022, cette décision n'avait qu'un caractère purement confirmatif en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dès lors, la requête de Mme B enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le centre hospitalier universitaire d'Angers demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 21 mai 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2205583_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel