TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205584_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, prise par le président du conseil départemental de la Gironde le 18 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Mme C soutient que ses revenus se sont limités à 1 152,35 euros au mois de juillet, 940,10 euros au mois d'août et 935,66 euros au mois de septembre, tandis que son époux, M. D, est en recherche d'emploi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande est manifestement irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'autre part, l'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 3. Mme C a saisi le juge des référés d'une requête dirigée contre la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, l'informant qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), a mis fin au versement de cette allocation. Or, l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles impose, avant de saisir le juge du plein contentieux d'une requête dirigée contre une décision relative au RSA, l'exercice d'un recours administratif devant le président du conseil départemental, ainsi que le rappelle, au demeurant, la décision attaquée. Mme C ne justifiant pas avoir exercé un tel recours, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2205584_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA