TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205587_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Pessac a accordé à M. C un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée n°318 BO 698 au 51 avenue Jean Jaurès. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, M. B C conclut au rejet de la requête de Mme A. Par un courrier du 3 novembre 2022, le tribunal a invité Mme A à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. Mme A a été dûment invitée, par un courrier du greffe du tribunal du 3 novembre 2022 réceptionné le 8 novembre, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, laquelle devait intervenir au plus tard le 3 novembre 2022 en application de ces dispositions. Mme A n'ayant pas, à l'expiration de ce délai de quinze jours, produit les pièces demandées, il n'est pas justifié que la requérante aurait satisfait à l'obligation prévue par les dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et de rejeter la requête susvisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C et à la commune de Pessac. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2205587_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel