TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205588_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gautelier, demande au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2022 du sous-préfet d'Istres portant traitement de l'insalubrité de la maison située 5C avenue Jean Moulin 13270 Fos-sur-Mer parcelle cadastrale BL 135 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2205583. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence, le requérant se borne à faire valoir qu'il a effectué les travaux nécessaires avant que l'arrêté n'ait été pris. Toutefois, cette circonstance n'est assortie d'aucune précision quant à son impact sur sa situation. Au demeurant, il indique dans sa requête que les travaux destinés à remédier au défaut d'étanchéité et à l'humidité n'ont pas pu être réalisés en raison du refus d'accès au logement des locataires. Par ailleurs, s'il soutient que les locataires ont refusé toutes les propositions de relogement et qu'il ne peut disposer de son bien conformément à son droit de propriété, ces circonstances ne sont pas davantage assorties de précision quant à son impact sur sa situation. La condition d'urgence ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 28 janvier 2022 présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 11 juillet 2022. Le juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2205588_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel