TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205589_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire faute de points et la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux du 18 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté d'un capital de douze points, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. A est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception () ". 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé indiquant comme expéditeur " B.N.D.C " (bureau national des droits à conduire), contenant une décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, qui récapitulait l'ensemble des retraits de points, a été adressé au domicile du requérant, " 80 rue du Village 26350 Le Chalon ". L'avis de réception attaché au pli recommandé comporte la mention " présenté / avisé le 22/12/2021 ". Ce pli recommandé a été renvoyé à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et non de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et mentionne que le pli a été mis en instance au bureau de Mours Saint Eusèbe. De surcroît, le numéro d'identification de l'accusé de réception concorde avec celui qui figure sur le relevé d'information intégral de M. A. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la notification a été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle l'intéressé était en mesure de recevoir son courrier. M. A ayant négligé de retirer ce pli dans le délai de quinze jours prévu par la règlementation postale, la décision constatant la perte de validité du permis de son conduire doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 22 décembre 2021. Il en résulte que le recours gracieux exercé le 18 mai 2022 et reçu le 20 mai suivant, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a ainsi pas eu pour effet de proroger le délai dont M. A disposait pour contester la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A introduite le 31 août 2022 est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 24 novembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2205589_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel