TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205590_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2205590, Mme D A, représentée par Me Hajer Hmad demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en cours de validité ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros.
Elle soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de circulation, et que l'urgence est caractérisée dès lors que faute de disposer d'un document de séjour valide, son inscription à Pôle Emploi a été suspendue.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue en présence de Mme Pagnotta, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Della Monaca, substituant Me Hajer Hmad, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1- Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521- 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en cours de validité ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
2- Mme A, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle venue à expiration le 22 novembre 2022, fait valoir, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations écrites et n'était ni présent ni représenté à l'audience, qu'elle a sollicité le 10 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en demandant une carte de résident, que son dossier était complet et qu'elle n'a été mise en possession ni de sa nouvelle carte de séjour ni d'un récépissé de demande de titre. Elle est ainsi fondée à faire valoir que la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et de circulation, et que l'urgence est caractérisée dès lors que son inscription à Pôle Emploi a été suspendue, ce qui a eu pour effet de mettre un terme à sa formation en cours.
3- Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation de travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'entre en revanche pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité qui ne s'analyse pas en une mesure provisoire.
4- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 28 novembre 2028.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2205590_20221128
Données disponibles
- Texte intégral