TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205590_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 5 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de prendre en compte sa demande de reconstitution partielle de points, suite à l'accomplissement d'un stage de sensibilisation.
Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la décision portant invalidation de son permis de conduire, pour solde de points nul, alors qu'elle venait d'entreprendre un stage de sensibilisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée, la requérante ayant effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, destiné à éviter la réitération des comportements dangereux, alors que son titre de conduite était déjà invalidé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte de l'instruction que, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 septembre 2022, par laquelle ce dernier l'a informée que le stage de sensibilisation qu'elle a effectué ne lui ouvrait pas droit à reconstitution partielle de points, la requérante ne produit aucune pièce justificative (attestation signée ou feuille de présence émargée, portant l'en-tête de la structure ayant organisé le stage, par exemple) permettant au tribunal de simplement s'assurer de la réalité du stage qu'elle dit avoir accompli les 10 et 11 juin 2022. La requête de Mme B, qui ne met ainsi pas le tribunal en situation d'apprécier la matérialité des faits qu'elle invoque, doit dès lors être rejetée comme ne comportant qu'un moyen, qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 mars 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2205590_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel