TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205592_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C B et M. E D, représentés par Me Zemihi, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les accueillir dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sans délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2202874 du 21 juin 222 au profite de Mme B ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils vivent dans la rue, qu'ils sont dans une situation de détresse compte tenu de ce que Mme B est enceinte et qu'ils ont déjà obtenu une première ordonnance enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de les accueillir dans une structure d'hébergement et une seconde ordonnance enjoignant à nouveau au préfet la même mesure et liquidant une partie de l'astreinte prononcée par la première ordonnance ;
- les ordonnances précitées n'ayant pas été exécutées, le préfet de la Haute-Garonne méconnaît de manière grave et manifestement illégale le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui implique un droit à l'exécution des décisions juridictionnelles.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne. Celle-ci l'a, le 18 octobre 2021, déclarée prioritaire sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un premier jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme B un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Par un second jugement du
21 juin 2022, le tribunal a liquidé l'astreinte prononcé par le jugement précédent à hauteur de 1 560 euros, majoré l'astreinte en portant son montant à 100 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022 et enjoint, une seconde fois, au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à
Mme B un logement adapté à sa situation.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive ". Aux termes des dispositions de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : " Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code ".
4. Les dispositions citées au point 3 ci-dessus, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En l'espèce, si Mme B invoque le droit d'obtenir l'exécution des jugement du
3 février 2022 et 21 juin 2022, composante du droit au recours juridictionnel effectif reconnu notamment par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tend en réalité exclusivement par son objet à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un logement, conclusions qui ne peuvent être présentées au tribunal que dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 778-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence la requête de Mme B et M. D, qui est manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, tant en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. E D.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2205592_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel