TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205597_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bluteau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner le CNAPS à verser à Me Bluteau la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre, enregistrée le 9 décembre 2022, Me Bluteau indique au tribunal ne plus intervenir au soutien des intérêts de M. A. Vu : - l'ordonnance n° 2205642 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A représenté par Me Bluteau demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle, d'enjoindre le CNAPS à réexaminer sa demande relative à la délivrance d'une carte professionnelle et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre transmise au tribunal le 9 décembre 2022, Me Bluteau indique ne plus intervenir au soutien des intérêts de M. A. Par une ordonnance, notifiée le 24 novembre 2022 et réceptionnée le 26 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, au motif qu'aucun moyen invoqué n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation de la même décision du 13 septembre 2022, dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête. M. A ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. M. A est ainsi réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activites privées de sécurité. Fait à Rennes, le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé Y. Moulinier La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2205597
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2205597_20230105
Données disponibles
- Texte intégral