TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205597_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Anger-Bourez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le jury du diplôme de Master 1 " Villes et nouvelles questions sociales " de l'université de Lille l'a déclarée défaillante et ne l'a pas autorisée à redoubler ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille d'organiser une session de rattrapage en autorisant la requérante à soutenir son mémoire, et de procéder à une nouvelle délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, l'université de Lille conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, Mme A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'université de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le président du jury de master " sociologie " de l'université de Lille a informé Mme A du retrait de la décision attaquée du 13 septembre 2022 et de ce qu'elle était autorisée à soutenir son mémoire. Par suite, ainsi qu'en convient la requérante, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 21 avril 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. Marjanovic La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2205597_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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