TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205598_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Dordogne sur le courrier du 23 juin 2022 lui demandant de mettre l'affichage du site Lascaux IV en conformité avec la loi du 4 août 1994 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de procéder à la modification de l'affichage du site Lascaux IV pour le mettre en conformité avec la loi du 4 août 1994, soit en supprimant la version anglo-américaine, soit en ajoutant une ou plusieurs versions dans d'autres langues ; 3°) de condamner le département de la Dordogne à un dédommagement de 100 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'article 2 de ses statuts que l'association Observatoire des libertés a pour seul objet " de travailler à l'amélioration du système judiciaire français dans le sens du plus grand respect de la déclaration des droits de l'homme (dans le but de) tenter de réduire le nombre et la portée des dysfonctionnements d'origine judiciaire. Son action est guidée par des valeurs de respect des individus, de solidarité, de partage ". Le refus du président du conseil départemental de la Dordogne de mettre l'affichage du site Lascaux IV en conformité avec la loi du 4 août 1994 n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts dont l'association a pour objet d'assurer la défense. Ainsi, l'association Observatoire des libertés est sans intérêt et partant sans qualité pour demander l'annulation de la décision en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés et au département de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2205598_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel