TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205601_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 25 octobre 2022, M. E F, Mme G A, Mme B I et M. H C demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de les autoriser à agir au nom de la commune de Palavas-les-Flots (34250) pour se constituer partie civile afin de faire valoir les droits moraux et financiers de la commune à l'encontre de son maire. Ils soutiennent que : - par jugement du 15 septembre 2022, le maire de Palavas-les-Flots a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier pour des faits de prise illégale d'intérêt par une personne dépositaire de l'autorité publique et de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés ; - le maire a refusé de faire droit à leur demande de réunion d'un conseil municipal extraordinaire pour que la commune puisse se constituer partie civile dans cette affaire. Par un courrier et des pièces enregistrés les 13 et 15 décembre 2022, la commune de Palavas-les-Flots informe le tribunal que la question de la constitution de partie civile de la commune a été inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal réuni 14 décembre 2022, lequel a fait droit à cette demande. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la délibération du conseil municipal de Palavas-les-Flots du 14 décembre 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 212-2 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, lorsqu'il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée appartient à la commune, qu'elle présente un intérêt suffisant pour celle-ci et qu'elle n'est pas dépourvue de chance de succès. 2. Par un courrier du 5 juillet 2022, six élus du conseil municipal de Palavas-les-Flots ont saisi le maire d'une demande tendant à ce qu'il convoque son conseil en réunion extraordinaire afin qu'il délibère, sous la présidence du premier adjoint au maire, sur l'éventualité d'une constitution de partie civile de la commune dans le cadre d'une instance correctionnelle pour laquelle son maire est prévenu des chefs de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics, pour avoir fait bénéficier un ami d'un emploi fictif de chargé de mission et avoir permis un avancement de carrière administrative irrégulier au responsable de la police municipale de Palavas-les-Flots. En l'absence de réponse du maire, ils lui ont adressé, le 16 septembre 2022, une mise en demeure sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, tendant à informer le conseil municipal de leur demande de réunion d'un conseil municipal extraordinaire. Par un courrier du 20 septembre 2022, le maire de Palavas-les-Flots a rejeté cette demande au motif que les conditions de quorum posées par l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales pour l'obliger à réunir le conseil municipal n'étaient pas satisfaites. 3. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de la communication de la demande d'autorisation de plaider adressée au tribunal par M. F et autres, le maire de Palavas-les-Flots a décidé, postérieurement à l'enregistrement de la présente demande, de réunir son conseil municipal, lequel a, par délibération du 14 décembre 2022, fait droit à la demande tendant à ce que la commune se constitue partie civile dans l'affaire correctionnelle impliquant son maire. La commune n'a ainsi pas refusé d'exercer l'action pour laquelle M. F et autres avaient saisi le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. F et autres tendant à être autorisés à se constituer partie civile pour le compte de la commune de Palavas-les-Flots ne peut qu'être rejetée. ARRETE : Article 1er : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. F, Mme A, Mme I et M. C sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de justice administrative est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F, à Mme G A, à Mme B I, à M. H C et à la commune de Palavas-les-Flots. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Décidé en formation administrative le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La conseillère-assesseure, M. DLe conseiller-assesseur, H. Verguet Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022, La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2205601_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
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