TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205602_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, la délivrance et le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction étant de plein droit tant que l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour est en cours ; il se retrouve maintenu en situation irrégulière alors qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ; cette situation a entraîné la suspension de son contrat de travail depuis le 2 avril 2022, ce qui le prive de ressources et compromet sa formation professionnelle ; - la carence de l'administration préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction, à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale, alors que les dispositions de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de lui remettre une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant n'ayant pris connaissance que le 9 mars 2022 de l'information mise à sa disposition, dès le 16 février 2022, de la clôture de sa demande pour incomplétude et n'ayant déposé une nouvelle demande que le 28 avril 2022, soit bien postérieurement à la suspension de son contrat de travail, le 2 avril 2022 ; en outre, le requérant est en situation irrégulière de son propre fait depuis cette date, ne démontre pas qu'il se trouve dans une situation de précarité particulière, n'a pas de charge de famille, ni aucun souci de santé ; en tout état de cause, eu égard aux moyens dont elle dispose dans le contexte sanitaire actuel, l'administration ne saurait se voir reprocher un délai anormalement long de traitement des dossiers ; - le requérant, en déposant une nouvelle demande de renouvellement le 28 avril 2022, n'a pas respecté les délais prévus à l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'autorité préfectorale n'est aucunement tenue de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10h30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Marjanovic, juge des référés, - les observations de Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 octobre 2000 et entré en France en 2016, s'est vu délivrer le 5 avril 2020 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 4 octobre 2021. Il a sollicité, le 28 juillet 2021, le renouvellement de ce titre, sur la plateforme dématérialisée du site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), puis a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 janvier au 2 avril 2022. Par un courriel du 25 avril 2022, les services préfectoraux ont informé son conseil que sa demande avait été clôturée pour incomplétude, et l'ont invité à déposer une nouvelle demande. M. A a alors déposé une nouvelle demande de renouvellement le 28 avril 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 6. Il résulte de l'instruction que M. A qui séjournait régulièrement sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " expirant le 4 octobre 2021, a sollicité en temps utile le renouvellement de ce titre et a bénéficié d'une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 avril 2022. Privé de tout document de séjour depuis cette date, il justifie, par la production de l'attestation du directeur général de la société dans laquelle il est salarié au poste d'apprenti installateur en électricité, de la suspension, pour ce motif, de son contrat d'apprentissage. Si le préfet du Nord fait valoir en défense que cette situation serait entièrement imputable au requérant, dès lors qu'il se serait abstenu de compléter en temps utile sa demande de renouvellement en produisant l'autorisation de travail relative à son contrat d'apprentissage, il n'appuie cependant cette allégation d'aucun élément de nature à établir la réalité des relances qui auraient été adressées à ce propos à l'intéressé et ne justifie pas davantage de la clôture pour incomplétude qui serait intervenue le 16 février 2022, ni du retard avec lequel le requérant en aurait pris connaissance le 9 mars 2022 et encore moins du retard avec lequel ce dernier aurait déposé une nouvelle demande de renouvellement le 28 avril 2022, alors que cette démarche fait suite au courriel adressé à son conseil le 25 avril précédent. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la carence de l'administration est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant dans des conditions propres à constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 8. La liberté qu'a toute personne d'aller et de venir et la liberté de travailler constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise () / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise () ". 10. Il résulte de l'instruction que malgré le dépôt de sa demande de titre de séjour dans les délais utiles, M. A n'a pas obtenu, avant l'expiration de son titre de séjour, le renouvellement de celui-ci ni, depuis le 2 avril 2022, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français. Cette absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme portant, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir et à la liberté fondamentale de travailler de M. A. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A, le temps de l'instruction de sa demande, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.". 13. M. A étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Dewaele, conseil de M. A, sous réserve de la renonciation de l'avocate du requérant à percevoir la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Dewaele en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 13 de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Lille, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220560
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2205602_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel