TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205605_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée, sous le n° 2205396, le 6 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la révision du contrat de rachat de surplus de consommation de sa production photovoltaïque dont le délai de mise en service est erroné ;
2°) de prononcer la prise en charge par la société anonyme Enedis du remboursement du surplus de 7000kw/h au 10 septembre 2022, non-réglés.
II - Par une requête enregistrée, sous le n° 2205605, le 26 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la révision du contrat de rachat de surplus de consommation de sa production photovoltaïque dont le délai de mise en service est erroné ;
2°) de prononcer la prise en charge par la société anonyme Enedis du remboursement du surplus de 7000kw/h au 10 septembre 2022, non-réglés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les deux requêtes susvisées, présentées par Mme B, relatives à un litige contractuel avec la société Enedis présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
3. Les litiges opposant le service public de l'électricité, qui est un service public industriel et commercial, à ses usagers, et notamment les litiges nés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ce service public aux usagers, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
4. Dès lors le tribunal administratif est, en l'espèce, manifestement incompétent pour statuer sur la révision d'un contrat conclu entre la société anonyme Enedis et Mme B. Par suite, les présentes requêtes de Mme B doivent être rejetées par ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société Enedis.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023
La greffière,
A. Farell
N° 2205396 ; N° 2205605Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2205605_20230726
Données disponibles
- Texte intégral