TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205607_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Louër, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article R.57-7-32 du code de procédure pénale, qu'il a formé à l'encontre de la décision du 13 mai 2022, par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt lui a infligé une sanction disciplinaire ; 2°) d'annuler la décision de la commission disciplinaire du centre de détention de Liancourt du 3 mai 2022 portant sanction de 8 jours avec sursis de confinement en cellule ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme () ". 3. La demande de M. B tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, qu'il a formé à l'encontre de la décision, en date du 13 mai 2022, par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt lui a infligé une sanction disciplinaire. Ainsi, par application des dispositions précitées au point 2, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif d'Amiens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à M. A B. Fait à Lille, le 29 juillet 2022. Le président de la 8ème chambre, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205607_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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