TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205609_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lestoille, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande formée le 1er octobre 2021, de paiement de la somme de 1 574, 04 euros au titre du rappel du supplément familial de traitement ; 2°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 574, 04 euros au titre du rappel de supplément familiale de traitement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa mise en demeure, le 12 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ". 2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi la préfète de la zone de défense et de sécurité du Nord, d'une demande adressée par un courrier du 1er octobre 2021 reçu le 4 octobre suivant, tendant au paiement de la somme de 1 574, 04 euros au titre du rappel du supplément familial de traitement. Le silence gardé par la préfète sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 4 décembre 2021. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 5 février 2022. Par ailleurs, le recours administratif formé le 12 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de le proroger et ne saurait, en outre, être regardé comme ayant fait naître un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B enregistrée le 25 juillet 2022 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2205609_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel