TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205609_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de B l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures de nature à permettre le retour à B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales ; - il a été éloigné en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1978, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de B l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Si M. A C affirme être présent à B " depuis plus de dix ans ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores et son passeport comorien établi en 2013 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à M'Tsangamouji, rédigée le jour de l'édiction de l'arrêté attaqué, sans indication de période de durée et enfin, deux factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2017 et 2018. S'il fait valoir être père de deux enfants mineurs à charge, nés à B en 2015, dont la mère est en situation régulière, il ne justifie pas de la présence actuelle de ses enfants à B en ne fournissant aucun certificat de scolarité alors qu'ils sont en âge scolaire, et ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie maritale. Il ne produit ainsi pas de justification suffisamment probante permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à B. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. En conséquence, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'administration ait porté atteinte au droit de M. A C à un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour. 5. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A C fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de B. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 9 novembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205609
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Chronologie de l'affaire
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TA1079 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2205609_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel