TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205610_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Abena Owono, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un passeport à son enfant mineur à la suite de la demande formulée le 7 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer un passeport biométrique à son enfant, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par lettre du 15 mars 2023, il a informé Mme B que le passeport de l'enfant est en cours de délivrance par l'ambassade de France au Cameroun. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par décision en date du 15 décembre 2022, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a informé Mme B qu'il avait décidé de délivrer à son fils mineur un passeport, la remise dudit passeport étant en cours par l'ambassade de France au Cameroun. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions de même que sur celles à fin d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 17 avril 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2205610_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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