TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205611_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Bouzenoune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui garantir, sans délai et de manière effective, la mise en œuvre d'un suivi psychiatrique régulier à raison d'un rendez-vous minimum d'une fois par semaine avec un médecin psychiatre ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre un terme, sans délai et de manière effective, à la mesure d'isolement dont elle fait l'objet ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de mettre un terme aux diverses mesures de fouilles systématiques et palpations systématiques portant atteinte à sa dignité, en l'absence de caractère nécessaire et proportionné ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de garantir sans délai et de manière effective la poursuite de ses études universitaires ; 5°) d'enjoindre à l'Etat de garantir sans délai et de manière effective sa participation à au moins une activité socio-culturelle collective ; 6°) d'enjoindre à l'Etat de garantir sans délai et de manière effective son affectation à un poste de travail au sein de l'établissement ; 7°) d'enjoindre à l'Etat de mettre un terme, sans délai et de manière effective, aux mesures d'entrave relatives à sa correspondance écrite et à son accès au téléphone ; 8°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de son article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. En l'espèce, Mme B, transférée au centre de détention de Bapaume depuis le 23 décembre 2021, expose qu'elle y subit, depuis cette date, une situation d'isolement de fait, passant l'intégralité de ses journées enfermée seule dans sa cellule sans interactions sociales, et qu'elle est exposée à un traitement en matière de fouilles et palpations systématiques particulièrement attentatoire à sa dignité. Si elle justifie s'être plainte de ses conditions de détention par des courriers adressés les 8 février et 7 mars 2022 au directeur du centre de détention de Bapaume et le 7 mars 2022 à la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, et si, par l'intermédiaire de son conseil, elle a réitéré ses demandes par des courriers adressés aux mêmes autorités le 21 juillet 2022, elle ne fournit cependant aucun élément de nature à établir que les " multiples dysfonctionnements " qu'elle estime avoir subis auraient entrainé une détérioration de son état de santé mentale telle que son transfert à l'UHSA de Seclin aurait été récemment sollicité en urgence par un médecin psychiatre en raison d'un " risque élevé d'autolyse ". Ainsi, en l'état de l'instruction, la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures n'est pas caractérisée. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 27 juillet 202Le juge des référés, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2205611_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
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