TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2205611_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022 et des mémoires enregistrés le 23 mai 2023 et le 13 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Lorichon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : - d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Faucigny a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme B, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de juger que le consorts B sont au bénéfice d'un certificat d'urbanisme positif tacite ; - d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder, dans un délai de 2 mois à compter de la décision à venir ou tout délai fixé par la présente juridiction, à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la fin de ce délai ; - d'ordonner la visite des lieux par les membres du Tribunal ; - d'enjoindre à la commune de Faucigny de communiquer l'entier dossier de permis de construire de M. et Mme A ; - de mettre à la charge de la commune de Faucigny la somme de 3600 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2022, le 28 juin 2023 et le 3 août 2023, la commune de Faucigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 26 septembre 2024, M. et Mme B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. " 4. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 26 septembre 2024 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Faucigny tendant à la condamnation de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 :Les conclusions de la commune de Faucigny tendant à la condamnation de M. et Mme B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la commune de Faucigny. Fait à Grenoble le 12 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205611
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2205611_20241112
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