TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205612_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B et M. D B, représentés par Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Versailles a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire leur fils C dans la famille au cours de l'année scolaire 2022-2023, et de la décision qui sera prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre cette décision ; 2°) à titre principal, de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruction dans la famille au cours de l'année scolaire 2022-2023 ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fils C dans la famille au cours de l'année scolaire 2022-2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre plus subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours calendaires, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire aura lieu dans moins d'un mois et demi ; qu'ils s'exposent à une sanction pénale en l'absence d'inscription de leur fils C dans un établissement scolaire lors de cette rentrée ; qu'une modification de ses conditions d'instruction en cours d'année scolaire porterait atteinte à l'intérêt supérieur de leur fils ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision du 17 juin 2022 est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 de son premier protocole additionnel, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et du principe général du droit d'égalité devant la loi et le service public ; la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 135-1 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2205611 par laquelle Mme et M. B demandent l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont sollicité le 25 avril 2022 l'autorisation d'instruire leur fils C dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023, en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 17 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Versailles a rejeté cette demande. Par la présente requête, les époux B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2022 et de la décision qui sera prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre cette décision, et de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruction dans la famille. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque l'urgence le justifie, une décision administrative dont la demande contentieuse d'annulation est soumise à recours administratif préalable obligatoire peut, une fois opérée la saisine de l'autorité chargée de se prononcer sur ce recours administratif et sans attendre qu'il y ait été statué, faire l'objet d'une demande de suspension en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette faculté suppose toutefois que l'intéressé justifie de l'exercice effectif de ce recours administratif préalable obligatoire. 4. Aux termes de l'article L. 135-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire de l'année 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (). / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (). / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / (). / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article D 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 5. Les requérants produisent à l'appui de la présente requête une copie du texte d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de rejet du 17 juin 2022 rejetant leur demande d'instruction dans la famille. Toutefois, ils ne fournissent aucune pièce susceptible d'établir que ce recours a été effectivement reçu, et qu'ils en ont saisi la commission compétente pour y statuer. Les conclusions présentées par les époux B à fin de suspension de l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Versailles du 17 juin 2022, et à plus forte raison de la décision qui serait prise sur un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, doivent dès lors être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer lui-même sur une demande adressée à l'administration, et / ou de délivrer une autorisation en lieu et place de cette dernière. Les conclusions présentées par les époux B tendant à ce que le juge des référés délivre une autorisation provisoire d'instruction dans la famille de leur fils C doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les époux B et celles qu'ils ont présentées au titre des frais liés au litige doivent, par suite, être également rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D B. Fait à Versailles le 22 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2205612_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel