TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205612_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au président conseil départemental du Lot d'une part, de faire assurer l'exécution d'un contrat d'engagements réciproques entre cette autorité et lui-même ayant pour objet de retrouver une activité professionnelle pérenne et, d'autre part, de désigner un référent issu du service social de ses services aux fins de l'accompagner dans les démarches administratives en lien avec sa situation particulièrement précaire ; 2°) d'engager toutes mesures d'investigations estimées judicieuses afin de relater la véracité des faits qu'il rapporte concernant sa situation de précarité ainsi que des préjudices dont il a été victime. Il expose que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de sa situation particulièrement précaire ; - cette même condition est satisfaite compte tenu des multiples préjudices dont il estime avoir été victime, notamment des faits de discriminations, de violences policières commises en réunion à son endroit, d'abus de confiance, de vols par escroquerie ou encore de l'absence de mise en conformité de son logement vétuste ; - l'exécution d'un contrat visant à retrouver une activité professionnelle et le suivi par un référent issu des services sociaux est utile pour pallier sa précarité. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, il ressort des énonciations mêmes de la requête que M. A, qui indique notamment se trouver actuellement dans une situation de grande précarité, a sollicité, entre autres, les services du conseil départemental du Lot afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et adapté à ses difficultés et pour prévenir tout problème ultérieur pouvant survenir dans l'attribution du revenu de solidarité active dont il est bénéficiaire. L'intéressé précise que les relances qu'il a effectuées " courant mars, avril, mai et juin dernier ", qu'il ne produit pas, sont restées sans réponse. A supposer que ces demandes et relances ont effectivement été adressées au président du conseil départemental du Lot, l'abstention de cette autorité à y apporter des réponses doit être regardée comme ayant fait naître autant de décisions implicites de rejet de ces demandes. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au président conseil départemental du Lot d'une part, de faire assurer l'exécution d'un contrat d'engagements réciproques entre cette autorité et M. A ayant pour objet de retrouver une activité professionnelle pérenne et, d'autre part, de désigner un référent issu du service social de ses services aux fins de l'accompagner dans les démarches administratives en lien avec sa situation de précarité sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites de rejet. 4. En second lieu, M. A soutient avoir été victime d'un certain nombre de préjudices pour lesquels il demande des mesures d'investigation pour en attester la véracité. Toutefois, eu égard à la teneur confuse de son argumentaire et en l'absence de caractérisation d'une ou de mesures que pourrait concrètement ordonner le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, cette demande n'apparaît pas comme présentant un caractère d'utilité au sens et pour l'application de ces dispositions. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au président du conseil départemental du Lot. Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2205612_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
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