TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205612_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève", représenté par Me Gaël, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire 22 logements à la SCI Foncière Arboisie ainsi que le rejet de son recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la SCI Foncière Arboisie conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève et de la SCI Foncière Arboisie tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève". Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève et de la SCI Foncière Arboisie tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève", à la commune de Megève et à la SCI Foncière Arboisie. Fait à Grenoble le 30 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205612
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2205612_20230330
Données disponibles
- Texte intégral