TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205613_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 8 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Il soutient que : - il est retourné en Algérie avant l'expiration de son visa ; - l'obligation de quitter le territoire français est une erreur ; - une enquête de haut niveau est souhaitable pour la manifestation de cette erreur commise à son encontre et pour le triomphe de la justice sociale française. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la requête de M. B, ressortissant algérien né en 1952, dirigée contre le refus de l'autorité consulaire française en Algérie de lui délivrer un visa de court séjour. Toutefois, par un arrêt du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé ce jugement, a annulé ce refus et enjoint à l'administration de délivrer le visa sollicité. La cour a, en particulier, estimé que l'administration commettait une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il existait un risque de détournement de ce visa à des fins migratoires. 3. A la suite de cet arrêt du 20 octobre 2020, l'autorité consulaire française à I'Oran a, le 29 novembre 2021, délivré à M. B un visa de court séjour à une entrée valable du 15 décembre 2021 au 9 janvier 2022 pour un séjour de 10 jours. En dépit de l'erreur que, selon ledit arrêt, l'administration commettait en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires, M. B, après être arrivé en France muni de son passeport revêtu de ce visa a, le 5 janvier 2022, sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé celui attaqué du 6 avril 2022 en tant que faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans les trente jours. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait quitté la France le 8 janvier 2022 et regagné l'Algérie le 9 janvier 2022, ce retour ne procédant ainsi pas de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision du 6 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français n'a reçu aucune exécution. Son abrogation est définitive. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont sans objet. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Le requérant expose qu'il est rentré en Algérie avant l'expiration de son visa et s'est rendu au consulat français d'Oran pour confirmer son erreur. Cette circonstance est, toutefois, sans influence sur l'appréciation de la légalité du refus de lui délivrer un titre de séjour et le moyen tiré de cette circonstance est, par suite, inopérant. 6. Si M. B ajoute que l'obligation de quitter le territoire français était une erreur qui l'a bouleversée et qu'une enquête est nécessaire pour la manifestation de cette erreur, cette allégation de la requête, à admettre qu'elle en soit un moyen, ne concerne que cette obligation, mais non le refus de délivrance d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant à l'appui de la requête en tant qu'elle est dirigée contre ce refus. 7. Les conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ne sont ainsi assorties que de moyens inopérants. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de les rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer en ce qui concerne l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2205613_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA