TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205614_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi en formation collégiale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; la motivation contradictoire sur la perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français ne le met pas en mesure de discuter utilement le bien-fondé de la décision ;
- il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendu ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire mais d'une décision d'expulsion ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où son éloignement demeure une perspective raisonnable et aurait dû, pour ce motif, être fondé sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions des articles L. 732-2, L. 733-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile au regard de son obligation de pointage quotidienne au centre de rétention du Canet et de son interdiction de sortir du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 13 juillet 2022, ont été entendus au cours de cette audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- et les observations de Me Clerc, substituant Me Koszczanski, avocate de M. A.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 avril 2021. Par arrêté du 8 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". D'autres part, aux termes de l'article L. 732-8 de ce code " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 614-9 inséré dans la section 3 " Procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'étranger " du chapitre IV " Procédure contentieuse " du titre I " Obligation de quitter le territoire français " du livre VI dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable pour le jugement des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, lorsque cette décision est prise en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion.
3. Par l'arrêté contesté du 8 juillet 2022, M. A a été assigné à résidence en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 7 avril 2021. Dans ces conditions, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté. Il y a lieu, par suite, de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant tendant à son annulation, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 l'assignant à résidence, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2205614_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel