TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205614_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige avec Pôle emploi en raison de la perte par cet organisme de deux chèques qu'il lui avait adressés. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Le courrier transmis au tribunal par M. A le 4 novembre 2022, qui exprime son mécontentement vis-à-vis de Pôle emploi en raison de la perte par cette institution de deux chèques qu'il lui avait adressés, ne constitue pas une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, le courrier de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejeté en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les productions de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 2 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2205614_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel