TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205615_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Grugnardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception ADCE n° 22260001094 émis à son encontre le 24 février 2022 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 500 euros qui lui a été versée, pour le mois de septembre 2020, en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, au titre de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Toulon : Var () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement dont l'activité est à l'origine du présent litige est situé à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le département du Var. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon, à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressé au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Marseille, le 6 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé D. Bonmati
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2205615_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA