TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205615_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du recteur de Mayotte du 11 juillet 2022 rejetant, d'une part, sa demande d'indemnisation pour ses déplacements vers le collège de Dembéni et, d'autre part, ses demandes de protection fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". 3. La présente requête émane de M. B, professeur certifié, qui avait été affecté à Mayotte lors des années 2016 à 2018 et qui, en dernier lieu, était affecté à La Réunion. Elle est dirigée contre les décisions en date du 11 juillet 2022 par lesquelles le recteur de Mayotte a refusé d'indemniser ce fonctionnaire au titre des déplacements effectués, à l'époque de son affectation à Mayotte, à destination du collège de Dembéni et a rejeté ses demandes de protection fonctionnelle. Eu égard au lieu de l'affectation de M. B à la date des décisions attaquées, c'est le tribunal administratif de La Réunion qui, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, est compétent pour statuer sur cette requête. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de La Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de La Réunion, à M. A B et au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205615
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Chronologie de l'affaire
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TA10712 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2205615_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel