TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205617_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, GAEC La Bouvaude, représenté par Me Pollard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Rousset-les-Vignes lui a refusé un permis de construire ainsi que la décision du 5 juillet 2022 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Rousset-les-Vignes de lui délivrer un permis de construire, à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner la commune de Rousset-les-Vignes au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Rousset-les-Vignes, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC La Bouvaude à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le maire de la commune de Rousset-les-Vignes a rejeté la demande de permis de construire, déposée par le GAEC La Bouvaude le 31 août 2021, en vue de l'édification d'un hangar agricole, sur un terrain situé au lieudit Charbonelon. Par l'arrêté attaqué du 26 avril 2022, il a rejeté la nouvelle demande de permis de construire déposée par la même société le 24 février 2022 pour la réalisation d'un hangar agricole sur le même terrain. 3. La seconde demande du GAEC La Bouvaude portait ainsi sur un projet similaire au premier, dont il ne différait que par son aménagement intérieur. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, l'arrêté du 26 avril 2022 a le caractère d'une décision purement confirmative de celui du 7 décembre 2021, notifié le 15 décembre, qui n'a pas été contesté par le pétitionnaire. Il n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GAEC La Bouvaude une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rousset-les-Vignes au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête du GAEC La Bouvaude est rejetée. Article 2 :Le GAEC La Bouvaude versera à la commune de Rousset-les-Vignes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au GAEC La Bouvaude et à la commune de Rousset-les-Vignes. Fait à Grenoble le 2 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205617
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Chronologie de l'affaire
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TA382 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205617_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2205617_20221102
Données disponibles
- Texte intégral