TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205619_20221022
- Date
- 22 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C A et M. B D, représentés par Me Aymard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur indiquer un lieu d'hébergement stable de nature à les accueillir avec leurs enfants et à leur garantir de manière effective des conditions matérielles décentes en matière de logement, d'habillement et de nourriture, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de communiquer aux parties sur place le dispositif de l'ordonnance à intervenir, revêtue de la formule exécutoire prévue par l'article R. 751-1 du code de justice administrative ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A et M. D soutiennent que : - entrés en France le 10 août 2014, venant de Grèce où leurs demandes d'asile étaient restées sans réponse, ils se sont vu refuser le statut de réfugié par des décisions du 15 janvier 2016 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que la cour nationale du droit d'asile a confirmées ; - les demandes de titre de séjour qu'ils ont formulées en 2021 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, complétées le 15 décembre 2021, semblent être toujours en cours d'instruction ; -logés initialement en hôtel et dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Villenave-d'Ornon, ils ont pu sous-louer un appartement entre mai 2017 et janvier 2022, sans bail, puis, risquant l'expulsion de la part de leur loueur, ils ont été hébergés par une connaissance pendant huit mois ; - ayant dû quitter le dernier logement, ils font appel régulièrement au service de veille sociale, sans résultat, alors qu'ils sont parents de six enfants, dont l'un présente un état de santé fragile et trois ont moins de trois ans ; - eu égard à la composition de la famille et à l'état de santé d'un de leur fils, ils justifient, d'une part, d'une situation d'urgence, d'autre part, de circonstances telles que le défaut d'indication d'un lieu d'accueil par les autorités de l'Etat constitue une méconnaissance grave et manifeste des obligations découlant du droit à l'hébergement d'urgence, qui contrevient à l'article 34 de la charte des droits fondamentaux, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de dignité de la personne humaine, aux dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 20 septembre 2017 n° 1702431 du tribunal administratif de Bordeaux ; - le jugement du 13 juin 2019 n° 1901583 du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'arrêt du 20 mars 2018 n° 17BX03890 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et M. D, tous deux de nationalité congolaise, nés respectivement le 2 juillet 1987 à Brazzaville et le 18 décembre 1979 à Makabana, sont entrés en France irrégulièrement le 10 août 2014. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 15 janvier 2016 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par décisions de la cour nationale du droit d'asile en date du 21 mars 2017. Mme A s'est vu alors opposer, par arrêté du 31 mai 2017 du préfet de la Gironde, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux. L'appel qu'elle a interjeté contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 20 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Quant à M. D, à la suite de la décision du 21 mars 2017 de la cour nationale du droit d'asile, il a sollicité, le 20 avril 2017 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, en tant qu'étranger malade. Après avis du 28 janvier 2019 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par arrêté du 28 janvier 2019. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par jugement du 13 juin 2019 de ce tribunal. Il suit de ce qui précède que Mme A et M. D se maintiennent en France en toute irrégularité, en violation des obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet et qui ont été jugées légales par des décisions juridictionnelles. La situation de détresse dans laquelle ils soutiennent se trouver résulte donc de leur choix de se maintenir sur le territoire français. Ils invoquent certes l'état de santé d'un de leur fils ; mais aucun élément au dossier ne permet de considérer que ce dernier ne pourrait recevoir les soins qu'il requiert dans leur pays d'origine. En outre, il résulte de l'instruction que, malgré l'extension du nombre d'hébergements pérennes, portés dorénavant à 1 574, outre les 247 places en pension de familles, les 2 627 places en résidences sociales, les 574 places en intermédiation locative et les 990 places dites d'allocation logement temporaire, le service de veille sociale a été contraint de refuser, dans la journée du 16 octobre 2022, 124 demandes d'hébergement sur les 127 formulées. Dans ce contexte, alors que le dispositif de veille sociale est en situation de saturation et que les intéressés qui, au regard de ce qui est exposé ci-dessus, ne justifient pas de circonstances exceptionnelles du seul fait de la composition de la famille et de l'état de santé de l'un de leurs fils, le défaut de réponse favorable à leur demande d'indication d'un lieu d'hébergement ne peut être regardé comme révélant une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de leur mission, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête apparaissant ainsi comme étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui font obstacle à l'application du 3ème alinéa de l'article R. 522-13 de ce code. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5.. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de Mme A et M. D ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi précitée, il n'y a pas lieu de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de Mme A et M. D. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B D. Copie sera adressée à la préfète de la Gironde, Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 octobre 2022
Référence
ORTA_2205619_20221022
Données disponibles
- Texte intégral
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