TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205621_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n°2205621, M. A C, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à titre subsidiaire, de produire une copie du document provisoire de séjour dans l'hypothèse où ce document aurait été envoyé ; 3°) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros. Il soutient que : -l'autorisation provisoire de séjour avec droit au travail qui lui a été délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes en exécution de l'ordonnance n° 2200818 du 3 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice a expiré le 17 novembre 2022 ; le recours au fond contre l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire est en cours de délibéré ; en dépit de ses demandes, son autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dont la délivrance est de droit en exécution de l'ordonnance précitée, n'a pas été renouvelée ; -la carence du préfet porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation ainsi qu'à la liberté de travailler et il y a urgence à statuer dès lors que son contrat de travail a dû être suspendu, comme son contrat de professionnalisation, de telle sorte que sa formation pour laquelle il a obtenu un financement, ne sera pas validée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. C fait valoir que l'autorisation provisoire de séjour avec droit au travail qui lui a été délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes a expiré le 17 novembre 2022 et que le recours en annulation qu'il a exercé devant le tribunal administratif de Nice contre le refus de titre de séjour prononcé à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 28 janvier 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, est en cours de délibéré. Il soutient que l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dont il a demandé le renouvellement à plusieurs reprises, constitue dans l'attente de la notification du jugement du tribunal administratif à intervenir, une situation d'urgence. Toutefois, d'une part, ce jugement sera lu le 14 décembre prochain et, d'autre part, il n'est nullement établi par l'intéressé que le contrat de professionnalisation à durée déterminée qu'il a signé le 24 octobre 2022 avec la société Abaca Transport et dont le terme est prévu le 16 août 2023, ne puisse pas être suspendu dans cette attente et reprendre à la date de notification du jugement si la situation de M. C au regard du droit au séjour le permet. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Il en résulte que la requête ne peut, dans toutes ses conclusions, qu'être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 novembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2205621_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel