TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205623_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 mai 2022 et 29 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française. Par une lettre du greffe du 6 mai 2022, M. B a été invité, dans un délai d'un mois, à faire élection de domicile en France ou sur un autre territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 6 mai 2022 et dont il a été accusé réception le 8 mai 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2205623_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel