TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205624_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, cette dernière est caractérisée, dès lors que la décision contestée portant refus de séjour produit des effets immédiats sur sa situation et préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation individuelle et familiale, notamment en ce qui concerne son droit à travailler et l'impossibilité de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, ce dernier est entaché du vice d'incompétence de son signataire, du défaut d'examen sérieux de sa situation, d'erreur de fait, d'une méconnaissance de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n°2204587, enregistrée le 23 septembre 2022, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A B, ressortissante malgache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, en tant qu'il lui refuse l'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. D'autre part, la condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision litigieuse lui refusant l'admission au séjour, la requérante soutient qu'elle exerce une activité professionnelle en tant qu'agent commercial mandataire indépendant en immobilier, selon un contrat conclu avec la SAS Global Immobilier le 3 août 2020. Si elle verse au dossier une attestation, en date du 8 novembre 2022, par laquelle la présidente de la SAS Global Immobilier atteste qu'il est " indispensable et urgent " que la requérante fournisse un titre de séjour afin d'exercer son activité professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la requérante a poursuivi son activité professionnelle nonobstant l'expiration, dès le 14 janvier 2022, de son titre de séjour régulièrement délivré en tant que conjointe de Français. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que si la requérante a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français malgré la rupture de communauté de vie avec son époux, elle a également, et surtout, au regard de ses écritures, entendu demander un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (titre de séjour mention " entrepreneur/profession libérale "). Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce telles que susmentionnées, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. La demande de suspension présentée par la requérante ne remplit dès lors pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 29 novembre 202Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2205624_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel