TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205625_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Vimini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier a rejeté sa demande de détachement dans le corps des professeurs agrégés (PRAG) en éducation physique et sportive à compter du mois de septembre 2021 ainsi que de celle du 18 juillet 2022 portant rejet de la même demande, cette fois au titre de la rentrée de septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge du président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les décisions litigieuses peuvent être vues comme une sanction déguisée et sont constitutives d'un préjudice moral ; -le refus en cause engendre un manque à gagner au financier de l'ordre de 600 euros par mois ; -l'exécution des décisions contestées a pour effet de le priver d'une rémunération supérieure à celle à laquelle il a actuellement droit ; -l'accès au corps des professeurs agrégés lui permettrait de bénéficier d'un avancement d'échelon et d'obtenir une pension de retraite supérieure alors qu'il ne lui reste qu'environ 3 années d'exercice avant de pouvoir en bénéficier ; -les refus opposés ont eu des conséquences négatives sur sa santé, notamment l'apparition d'un syndrome dépressif réactionnel ; -le détachement sollicité répond à une nécessité de service immédiate résultant du déficit d'encadrants, un tel déficit imposant de recruter à la hâte des vacataires en lieu et place de personnels titulaires qui n'est pas gage de qualité dans l'enseignement prodigué aux étudiants ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence de l'auteur des actes attaqués n'est pas établie ; -les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre les public et l'administration ; -elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'il lui est opposé qu'il ne remplit pas les conditions du détachement en se fondant sur deux notes de services qui concernent le " détachement des fonctionnaires de catégorie A dans le corps des enseignants des premiers et second degrés ", ce qui ne correspond pas à sa propre situation statutaire ; -elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit effectivement les conditions pour bénéficier d'un détachement dans le corps des professeurs agrégés ; - l'intérêt du service justifie qu'il soit détaché au sein du corps des professeurs agrégés. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205492 enregistrée le 16 septembre 2022 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce actuellement en qualité de maître de conférence au sein de l'unité de formation et de recherche des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l'université Toulouse III Paul-Sabatier. Par courrier du 10 mai 2021, il a sollicité auprès du président de cette université son détachement dans le corps des professeurs agrégés en éducation physique et sportive à compter du mois de septembre 2021 au sein de sa composante, pour une durée de 4 ans. Sa demande a été rejetée par un courriel de la directrice de la gestion des personnels de l'université le 1er décembre 2021 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ce détachement. Le 30 juin 2022, M. A a renouvelé sa demande de détachement dans le corps des professeurs agrégés, cette fois au titre de la rentrée 2022, laquelle a également été rejetée par courriel en date du 18 juillet 2022. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 1er décembre 2021 et du 18 juillet 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Les éléments invoqués par M. A au soutien de sa demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas ci-dessus, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler que les effets des décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l'intéressé justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2205625_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel