TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205626_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2205626, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de ses dettes à l'égard de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) qui se composent, au 13 avril 2022 et après retenues, d'un indu INL001 d'un montant de 1 613,49 euros, d'un indu IN5004 d'un montant de 115,01 euros, d'un indu IN1002 d'un montant de 1 559,13 euros, d'un indu IM1001 d'un montant de 997,19 euros, d'un indu INK004 d'un montant de 1 447,71 euros, d'un indu IM3004 d'un montant de 44,19 euros et d'un indu IM3005 d'un montant de 762,57 euros, soit 6 529,29 euros au total. Elle soutient que : - elle ne peut percevoir l'allocation adulte handicapé tant qu'elle a des dettes à l'égard de la CAF ; - elle est dans une situation de grande précarité. Par un courrier du 12 octobre 2022, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la ou des décisions attaquées. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2022, Mme B persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'elle a un enfant handicapé. II- Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022 sous le n° 2206048, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de ses dettes à l'égard de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) qui se composent, au 13 avril 2022 et après retenues, d'un indu INL001 d'un montant de 1 613,49 euros, d'un indu IN5004 d'un montant de 115,01 euros, d'un indu IN1002 d'un montant de 1 559,13 euros, d'un indu IM1001 d'un montant de 997,19 euros, d'un indu INK004 d'un montant de 1 447,71 euros, d'un indu IM3004 d'un montant de 44,19 euros et d'un indu IM3005 d'un montant de 762,57 euros, soit 6 529,29 euros au total. Elle soutient que : - elle ne peut percevoir l'allocation adulte handicapé tant qu'elle a des dettes à l'égard de la CAF ; - elle est dans une situation de grande précarité et a un enfant handicapé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Le mémoire en réponse à la demande de régularisation effectuée par le tribunal pour la requête n° 2205626 de Mme B a été enregistré par erreur comme une nouvelle requête sous le n° 2206048. En tout état de cause, ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et concernent la même requérante. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. Mme B demande la remise gracieuse de diverses dettes d'un montant total de 6 529,29 euros au 13 avril 2022. Si Mme B a répondu le 16 octobre 2022 à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 octobre 2022, elle n'a pas produit de décisions de la CAF de la Haute-Garonne lui refusant la remise de ses dettes, malgré une demande du tribunal en ce sens. Dès lors, les requêtes de Mme B, qui n'ont pas été régularisées par la production de la ou des décisions attaquées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2205626 et 2206048 de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2-2206048
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2205626_20230126
Données disponibles
- Texte intégral