TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205626_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son récépissé de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces, enregistrées le 14 février 2023, le préfet du Nord doit être considéré comme concluant au non-lieu de la requête, l'arrêté du 17 juin 2022 ayant été abrogé par arrêté du préfet du Nord du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 2023, le préfet du Nord a abrogé l'arrêté contesté du 17 juin 2022. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2205626_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA