TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205630_20221113
- Date
- 13 novembre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s a estim\u00e9 que l'urgence n'\u00e9tait pas suffisamment caract\u00e9ris\u00e9e pour justifier la suspension imm\u00e9diate de l'arr\u00eat\u00e9. Il a rejet\u00e9 la demande de suspension et de mesures accessoires, tout en condamnant l'\u00c9tat \u00e0 verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irr\u00e9p\u00e9tibles.": ""}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26129/2022 du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ, alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il porte en outre une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 18 juin 1976 à Bandrani (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être écartés comme inopérants. 4. M. A, ressortissant comorien né en 1976, soutient qu'il réside à Mayotte " depuis plusieurs années " et qu'il a fait de ce département français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, par les seuls documents qu'il produit, M. A n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si deux de ses enfants, nés en 2009 et 2015, sont scolarisés à Mayotte, il ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir son intégration dans la société mahoraise. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, pays dont il a la nationalité et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales qu'il invoque en faisant valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa liberté d'aller et venir et l'intérêt supérieur de ses enfants. 5. Il y a lieu, par suite et alors même que M. A fait valoir une situation d'urgence résultant de son placement en rétention, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2022
Référence
ORTA_2205630_20221113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel