TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205631_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2205631, M. A B, représenté par Me Ly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif, présenté le 8 juin 2022, tendant à la contestation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 1er mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 2206897, M. A B, représenté par Me Ly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif tendant à la contestation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 1er mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nOS 2205631 et 2206897 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Dans chacune des instances, par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nOS 2205631 et 2206897 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 22 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, NOS 2205631, 2206897
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2205631_20240322
TA6914 juin 2024
DTA_2205631_20240614TA7811 juillet 2025
DTA_2206897_20250711Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2205631_20240322
Données disponibles
- Texte intégral