TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205632_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 11 novembre 2022, Mme D B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales ; - l'exécution de la mesure d'éloignement, après saisine du juge des référés et avant l'information de la tenue ou non d'une audience publique, porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est plus remplie ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 14 novembre 2022 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Mme A B, en sa qualité de témoin de Mme C, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 25 juillet 2001 à Mayotte, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions prises par arrêté du 10 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 4. Il résulte de l'instruction qu'alors même que Mme B avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 11 novembre 2022, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. En deuxième lieu, tandis que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B ne produisait par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouvait sur le territoire national, son abrogation peut, désormais, être sollicitée à tout moment. Cette décision ne peut donc, par nature, créer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont la requérante, par ailleurs, ne justifie pas. Ses conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent donc être rejetées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 8. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'injonction de retour, ni du défaut de motivation des décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français, ni de ce que les conditions de son interpellation et de son placement en rétention auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. 9. D'autre part, Mme B, ressortissante comorienne née à Mayotte en 2001, soutient qu'elle réside dans ce département français, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'elle y a toutes ses attaches familiales, en particulier son père et sa belle-sœur, et qu'elle y a été scolarisée depuis son plus jeune âge. Toutefois, par les seuls documents qu'elle produit, et quand bien même elle a suivi une partie de sa scolarité sur le territoire, Mme B n'établit pas que, depuis lors, son séjour à Mayotte présenterait un caractère continu. En outre, si son père a bénéficié antérieurement d'un titre de séjour, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que celui-ci résiderait encore à Mayotte, ni aucune précision au sujet de sa mère dont il résulte de l'instruction qu'elle réside aux Comores. Ainsi, et alors-même que la personne qu'elle désigne, sans l'établir, comme sa belle-sœur, est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, Mme B ne démontre, ni l'existence de liens familiaux à Mayotte, ni que sa vie y serait ancrée, ni qu'elle serait susceptible de bénéficier d'un certificat de nationalité française. 10. Dans ces conditions, pour regrettable que soit l'atteinte ainsi portée au droit de l'intéressée à un recours effectif, garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement n'est pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour. 11. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 novembre 2022 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2205632_20221114
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA